Conditions générales de vente et de livraison de Schattdecor AG

1.         Champ d'application et forme

(1)   Les conditions de vente et de livraison qui suivent s'appliquent à toutes les relations commerciales du vendeur (Schattdecor SE) avec ses clients (désigné par « l'acheteur »). Ces conditions ne s'appliquent que si l'acheteur est un entrepreneur (paragraphe 14 du Bürgerliches Gesetzbuch, le Code civil allemand), une personne morale de droit public ou un fonds spécial de droit public.

(2)   Sauf convention contraire, les présentes conditions s'appliquent dans la version en vigueur au moment de la commande de l'acheteur ou, en tout cas, dans la dernière version qui lui a été communiquée sous forme de texte en tant qu'accord-cadre également pour des contrats futurs de même nature, sans que le vendeur doive à nouveau y faire référence dans chaque cas particulier.

(3)   Ces conditions s'appliquent de manière exclusive. Des conditions générales de vente de l'acheteur différentes, contraires ou complémentaires ne font partie intégrante du contrat que si et dans la mesure où le vendeur a expressément approuvé leur validité. Cette exigence de consentement s'applique dans tous les cas, par exemple même si le vendeur, en connaissance des CGV de l'acheteur, effectue la livraison à ce dernier sans réserve.

(4)   Les accords individuels conclus au cas par cas avec l'acheteur (y compris les accords annexes, les ajouts et les modifications) prévalent dans tous les cas sur les présentes conditions. Sauf preuve contraire, le contenu de tels accords est déterminé par un contrat écrit ou une confirmation écrite du vendeur.

(5)   Les déclarations et notifications ayant valeur juridique de la part de l'acheteur concernant le contrat (par exemple la fixation d'un délai, la notification de défauts, la résiliation ou la réduction) doivent être faites par écrit, c'est-à-dire sous forme écrite ou textuelle (par exemple par courrier, par e-mail ou par fax). Les prescriptions légales de forme et autres preuves, notamment en cas de doute sur la légitimité du déclarant, restent inchangées.

2.         Commandes et offres

(1)   Les offres émises par le vendeur sont sans engagement. Les contrats de vente ne sont conclus qu'avec une confirmation ou une acceptation écrite du vendeur ou avec la livraison de la marchandise. En cas de livraison à court terme, la facture peut remplacer la confirmation de commande.

Les accords oraux ou téléphoniques ne sont contraignants que s'ils sont confirmés par écrit.

(2)   Les indications figurant dans les documents, illustrations, prospectus, catalogues ou autres documents de vente du vendeur, y compris les indications de pièces, de poids et de dimensions qui y sont mentionnées, sont sans engagement, sauf si elles sont expressément désignées comme contraignantes.

(3)   Les dimensions, poids et quantités indiqués par le vendeur se situent dans le cadre des tolérances usuelles dans le commerce et ne constituent pas non plus une garantie de qualité dans les offres et confirmations de commande du vendeur. Les valeurs de mesure proviennent d'un dispositif supplémentaire librement programmable. Les valeurs de mesure étalonnées peuvent être consultées.

3.         Exécution des commandes

(1)   Les premières commandes sont produites selon les échantillons non pressés présentés par le vendeur et confirmés par l'acheteur. Si des échantillons de la machine de laboratoire sont utilisés comme modèles, des différences inévitables peuvent éventuellement apparaître dans l'impression en raison des conditions d'impression différentes dans la machine de production par rapport à l'autre machine.
En cas d'utilisation d'encres nacrées, des tolérances de raccord d'encre nettement plus grandes sont nécessaires.

(2)   Des échantillons originaux sont prélevés sur la première commande et servent de modèle à suivre obligatoirement pour toutes les commandes ultérieures de l'acheteur. Si le modèle original doit être modifié, il faut un accord écrit entre le vendeur et l'acheteur.

(3)   L'acheteur n'est en aucun cas dispensé de vérifier que les produits du vendeur conviennent à la transformation prévue. Le vendeur n'est pas responsable des modifications et des variations de l'impression optique ou du comportement technique des papiers qui résultent du traitement et de la transformation par l'acheteur et/ou de l'utilisation de matières consommables. Le vendeur n'a aucune influence sur les autres caractéristiques techniques des papiers, par exemple la dilatation habituelle en largeur lors du processus d'imprégnation, et n'assume aucune responsabilité à cet égard non plus.

(4)   Aucune demande de dommages et intérêts ne peut découler du dépassement des délais de livraison.
Le vendeur est notamment libéré de son obligation de livraison en cas de circonstances rendant la livraison difficile voire impossible, que ce soit de manière permanente ou temporaire, par exemple des barrages routiers, des grèves, des lock-out, des catastrophes naturelles, des incendies, des guerres, la pénurie de matières premières et de matières consommables nécessaires, la défaillance de machines, d'installations de fabrication ou de l'approvisionnement en énergie, ainsi qu'en cas de force majeure. Si le vendeur a déjà produit des quantités partielles, l'acheteur est tenu d'accepter les marchandises terminées aux conditions convenues pour l'ensemble de la commande.

4.         Pression salariale

(1)   Si l'acheteur met du papier à disposition, celui-ci doit être livré librement et l'acheteur doit préalablement vérifier sa qualité et sa possibilité de traitement ultérieur. Si des variations de qualité du matériau entraînent des coûts supplémentaires dans le traitement, ceux-ci sont à la charge de l'acheteur.

(2)   Le vendeur s'efforce de réduire autant que possible la quantité de maculatures en fonction de l'état du matériau livré.

(3)   Le vendeur acquiert, tant par l'impression du matériau livré par l'acheteur que par son traitement, sa transformation et/ou son mélange avec d'autres matériaux, la copropriété proportionnelle du nouveau produit fabriqué de manière unitaire, au prorata de la valeur du matériau livré par rapport à la valeur du nouveau produit fabriqué, mais au moins à hauteur des prestations fournies par le vendeur à cet égard.

5.       Livraison, prix et paiement

(1)   Les livraisons sont effectuées au départ de l'usine du vendeur. Le vendeur se réserve le droit de livrer une quantité supérieure ou inférieure jusqu'à 10 %.

(2)   Les prix applicables sont ceux indiqués dans les confirmations de commande pour le volume des prestations et de livraison. Les prix s'entendent en euros, au départ de l'usine du vendeur, emballage non compris et majorés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux légal en vigueur. Tous les envois sont effectués aux frais et aux risques de l'acheteur et ne sont pas assurés par le vendeur.

(3)   Les factures sont payables (sans déduction) dans un délai de 30 jours nets à compter de la date de facturation. Un escompte de 3 % est accordé en cas de paiement dans les 10 jours à compter de la date de facturation. Les moyens de paiement autres que les virements, notamment les chèques, ne sont acceptés que sous réserve. Le paiement par traite n'est autorisé qu'après accord préalable, sans frais pour le vendeur et sans déduction d'escompte. Le jour du paiement est le jour où le montant est disponible pour le vendeur. En cas de dépassement du délai de paiement, le vendeur est en droit de facturer des intérêts de retard à hauteur de 8 % au-dessus du taux d'intérêt de base en vigueur.

(4)   Dans la mesure où il existe une obligation contractuelle de prestation anticipée de la part du vendeur, la livraison peut être refusée si, après la conclusion du contrat, des circonstances sont connues qui remettent en question la capacité de l'acheteur, en particulier si l'assureur-crédit du client supprime ou réduit considérablement la limite de crédit de l'acheteur ou si la limite de crédit est atteinte et que le droit au paiement du vendeur est ainsi menacé. Le droit de refuser une prestation envers le client disparaît lorsque la contrepartie est obtenue ou lorsque des garanties sont fournies à cet effet.

6.         Réserve de propriété

(1)   La marchandise reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral de toutes les créances présentes et futures résultant du contrat de vente et d'une relation commerciale en cours, y compris les créances accessoires, les droits à dommages et intérêts et l'encaissement de chèques et de traites. L'acheteur a le droit de transformer et de vendre la marchandise en tenant compte des dispositions suivantes :

(2)   Le droit de l'acheteur de transformer la marchandise sous réserve de propriété dans le cadre de ses activités commerciales régulières prend fin, sans préjudice de la révocation autorisée à tout moment par le vendeur, en cas de détérioration durable de la situation financière de l'acheteur ou si l'ouverture d'une procédure de faillite ou de concordat est demandée sur les biens de l'acheteur.

(3)   En transformant la marchandise sous réserve de propriété, l'acheteur, qui transforme la marchandise au nom et pour le compte du vendeur, n'acquiert pas la propriété de la nouvelle chose conformément au paragraphe 950 du Bürgerliches Gesetzbuch, le Code civil allemand. Si la marchandise sous réserve de propriété est transformée, mélangée ou incorporée à d'autres objets, le vendeur acquiert la copropriété du nouveau bien au prorata de la valeur de sa marchandise sous réserve de propriété par rapport à la valeur totale du nouveau bien.

(4)   L'acheteur cède par la présente au vendeur la créance avec tous les droits accessoires résultant de la revente de la marchandise sous réserve de propriété, et ce, également au prorata dans la mesure où la marchandise a été transformée, mélangée ou incorporée et que le vendeur en a acquis la copropriété à hauteur de la valeur facturée. Le vendeur a droit, dans cette cession, à une fraction de la créance du prix d'achat correspondant à la valeur facturée de sa marchandise sous réserve de propriété par rapport à la valeur facturée de l'objet. Si l'acheteur a vendu cette créance dans le cadre d'un affacturage véritable, il cède au vendeur la créance qui la remplace à l'égard de l'affactureur et transfère immédiatement le produit de sa vente au vendeur. Le vendeur accepte cette cession.

(5)   Le vendeur ne recouvrera pas les créances cédées tant que l'acheteur remplit ses obligations de paiement ou que sa situation financière ne se détériore pas de manière significative. L'autorisation de recouvrement s'éteint en cas de retard de paiement et de détérioration importante du patrimoine de l'acheteur. Dans ce cas, le vendeur est autorisé par l'acheteur à informer les acquéreurs de la cession et à recouvrer lui-même la créance. L'acheteur est tenu de fournir au vendeur, sur demande, une liste précise des créances revenant au vendeur, avec le nom et l'adresse des acquéreurs, le montant de chaque créance, la date de la facture, etc. et de donner au vendeur tous les renseignements nécessaires pour faire valoir les créances cédées, ainsi que d'autoriser la vérification de ces renseignements. Les montants reçus par l'acheteur au titre des créances cédées doivent être conservés séparément pour être transférés. L'acheteur est autorisé à recouvrer lui-même les créances tant que le vendeur ne lui donne pas d'autres instructions.

(6)   La réserve de propriété subsiste même si certaines créances du vendeur sont intégrées dans un compte courant et que le solde est arrêté et reconnu. La réserve de propriété revient au vendeur non seulement pour le solde final du compte théorique reconnu en sa faveur, mais aussi pour le solde causal.
L'acheteur cède au vendeur les créances sur le solde au sens du paragraphe 355 du Bürgerliches Gesetzbuch, le Code de commerce allemand, à hauteur de la créance exigible du vendeur.

(7)   Le vendeur libère dès à présent, selon les instructions de l'acheteur, les livraisons entièrement payées si la garantie constituée par la réserve de propriété dépasse de 10 % la créance à garantir.

(8)   La mise en gage ou la cession à titre de sûreté de la marchandise sous réserve de propriété ou des créances cédées sont interdites. En cas de saisie, le vendeur doit être immédiatement informé en indiquant le nom du créancier saisissant.

(9)   Si le vendeur reprend la marchandise livrée en raison de sa réserve de propriété, il n'y a résiliation du contrat que si le vendeur le déclare expressément. Le vendeur peut se satisfaire librement de la marchandise sous réserve de propriété qui a été reprise.

(10) L'acheteur conserve gratuitement la marchandise sous réserve de propriété pour le vendeur. Il doit l'assurer contre les risques habituels, tels que l'incendie, le vol et l'eau, dans la mesure habituelle. Par la présente, l'acheteur cède au vendeur ses droits à indemnisation lui revenant en raison de dommages du type mentionné ci-dessus à l'encontre de compagnies d'assurance ou d'autres personnes tenues à réparation, à hauteur des créances de ce dernier.

(11) Les droits découlant de la réserve de propriété et de toutes les formes spéciales de celle-ci définies dans les présentes conditions s'appliquent jusqu'à la libération complète des obligations éventuelles que le vendeur a contractées dans l'intérêt de l'acheteur.

7.        Garantie du vendeur

(1)   Si une détérioration de la situation financière de l'acheteur est connue ou si l'acheteur est en retard de paiement, le vendeur a le droit d'exiger le paiement immédiat de toutes les factures ouvertes, même celles qui ne sont pas encore exigibles, et d'exiger le paiement avant la livraison de la marchandise pour toutes les livraisons encore en cours.

(2)   Avant le paiement intégral des montants facturés échus, y compris les intérêts de retard, le vendeur n'est pas tenu d'effectuer d'autres livraisons dans le cadre d'un contrat en cours. En outre, le vendeur dispose des droits qui lui sont conférés par le paragraphe 326 du Bürgerliches Gesetzbuch, le Code civil allemand.

(3)   La compensation de contre-créances litigieuses par des montants de factures échus ainsi que les déductions de toute nature sont interdites. En particulier, l'acheteur n'est pas autorisé, en cas de réclamation concernant la marchandise, à retenir le paiement des montants facturés échus jusqu'à la clarification de l'affaire ou à réduire de son propre chef les montants facturés.

8.         Droits d'auteur

(1)   En cas d'utilisation d'échantillons et de modèles d'impression de l'acheteur, celui-ci assume la responsabilité de veiller à ce qu'aucun droit de tiers ne soit violé. L'acheteur doit libérer le vendeur de toute prétention de tiers et procéder à la réparation des dommages causés.

(2)   Les échantillons et les modèles d'impression du vendeur ne peuvent pas être utilisés sans son accord et restent sa propriété, même s'ils sont facturés à l'acheteur.

9.         Réclamation pour défauts de la marchandise

Les défauts externes vérifiables (dommages intervenus pendant le transport etc.) sont à signaler au transporteur lors de la réception de la marchandise. Les autres défauts doivent être signalés par écrit au vendeur dans un délai de 14 jours, en fournissant l'échantillon concerné. Pour la marchandise que le vendeur reconnaît comme défectueuse, l’acheteur, à l’exclusion d’autres droits, peut réclamer une réduction du prix d’achat ou la livraison d’une marchandise sans défaut en échange de la marchandise livrée. Le délai de prescription pour toutes les déclarations de défauts est de 12 mois à compter de la transmission des risques. Toute responsabilité est exclue dès que la marchandise livrée a été utilisée ou modifiée.

10.       Lieu d’exécution, droit applicable et tribunal compétent

(1)   Rosenheim est le lieu d’exécution pour la livraison et le paiement.

(2)   Toutes les relations juridiques entre le vendeur et l’acheteur sont régies exclusivement par le droit de la République fédérale d’Allemagne. L’application de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) est exclue.

(3)   Rosenheim est le tribunal compétent pour les deux parties. Le vendeur est cependant autorisé à déposer une plainte auprès du tribunal de la résidence de l’acheteur.

11.       Clause de sauvegarde

 

Si une disposition est ou devient, partiellement ou entièrement, nulle ou dépourvue d’effet juridique, pour quelconque raison, la validité des autres accords n’en sera pas affecté. L’acheteur et le vendeur conviennent qu’un accord non valide sera remplacé dans la mesure du possible par un accord valide avec un effet économique équivalent. Cette clause entre également en vigueur pour l’existence d’une faille dans un accord.

 

Version : octobre 2020